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2517519 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2517519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the administrative court to suspend the enforcement of a consular decision refusing a long-stay student visa and compel reconsideration, arguing urgency due to an impending university start date and risks in his country of origin. The court rejected the request, finding that the circumstances presented—the imminent deadline and general security concerns—were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek suspension via summary proceedings before the administrative appeal commission had ruled on the prior administrative recourse; furthermore, the court noted that the applicant did not demonstrate that the visa denial gravely and immediately impacted his situation, as the pursuit of studies abroad is not an absolute right and postponement of enrollment was not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request, finding that the circumstances presented—the imminent deadline and general security concerns—were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek suspension via summary proceedings before the administrative appeal commission had ruled on the prior administrative recourse; furthermore, the court noted that the applicant did not demonstrate that the visa denial gravely and immediately impacted his situation, as the pursuit of studies abroad is not an absolute right and postponement of enrollment was not ruled out.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif défaut d'urgence situation dans le pays d'origine suspension de la procédure décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to justify the rejection of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the suspension request that the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Port-au-Prince a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la date prévue pour sa rentrée universitaire, au plus tard le 20 octobre 2025 ; la décision met en péril son projet d’études ; au regard de l’insécurité qui règne à Haïti, il est urgent qu’il puisse faire venir ses études en France.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B..., ressortissant haïtien né le 16 juin 2006, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, selon lesquelles, d’une part la date limite de rentrée est proche et que le refus de visa l’expose à des risques pour sa sécurité, circonstance au demeurant inopérante s’agissant d’un visa sollicité au titre des études, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B....

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,