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2517517 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Passport Issuance Refusal

Numéro de cause 2517517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the departmental prefect to issue three passports for herself and her children within eight days, arguing the necessity under administrative justice code provisions for emergency measures. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, reasoning that based on the rules concerning territorial jurisdiction for disputes involving police decisions, since the applicant resided in Paris, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, necessitating rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Passport Issuance Refusal: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, reasoning that based on the rules concerning territorial jurisdiction for disputes involving police decisions, since the applicant resided in Paris, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, necessitating rejection via ordinance.

Mots-clés

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passeport compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives ordonnance de nécessité recours constitutionnel à l'étranger préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request when the court declined jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the jurisdictional decision formalized in the dispositive.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the jurisdictional decision formalized in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer les trois passeports sollicités pour elle-même et ses deux enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».

3. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ».

4. Il résulte de l’instruction que la requérante réside à Paris. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

La juge des référés,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.