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2517486 Généré par l'IA

Requester v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2517486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under administrative justice code articles L. 521-2 and L. 521-3 to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that failure to secure the appointment risked job termination, constituting a serious and manifestly illegal violation of the right to work and continued residence. The court dismissed the request because the alleged urgency, stemming from the potential job termination due to the current permit's expiry, was unsubstantiated by evidence, and furthermore, the delay in scheduling the renewal interview, given the administrative processing timelines (four months before implied rejection), did not constitute a manifestly unreasonable delay justifying the immediate intervention of the summary judge under either article L. 521-2 or L. 521-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: 521-2 and L. 521-3 to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that failure to secure the appointment risked job termination, constituting a serious and manifestly illegal violation of the right to work and continued residence. The court dismissed the request because the alleged urgency, stemming from the potential job termination due to the current permit's expiry, was unsubstantiated by evidence, and furthermore, the delay in scheduling the renewal interview, given the administrative processing timelines (four months before implied rejection), did not constitute a manifestly unreasonable delay justifying the immediate intervention of the summary judge under either article L. 521-2 or L. 521-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination violation des charges d'autorisation délai légal de procédure horaire de travail présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without following the standard procedure for substantive review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de fixer en urgence un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque une rupture de son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à la continuité de son séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A soutient qu'il risque la rupture de son contrat de travail à l'échéance de validité de son titre de séjour actuel le 29 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance n'est pas établie par les pièces produites, et en tout état de cause, l'absence de convocation à un entretien de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour pour une demande déposée le 1er août 2025 ne caractérise pas un délai manifestement déraisonnable compte tenu des contraintes pesant sur les services des préfectures, lesquelles disposent d'un délai de 4 mois pour se prononcer avant l'intervention d'une décision implicite de rejet. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant l'intervention du juge des référés, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.