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2517466 Généré par l'IA

Ministry of Education Tender Annulment Rejected Due to Scope of Review Limitation

Numéro de cause 2517466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the pre-contractual annulment of a public tender initiated by the Ministry of National Education for printing and delivery services of examination materials, arguing that the ministry's needs were already covered by an existing framework agreement ("marché Solimprod") the company held, thus violating public procurement obligations regarding transparency and proper needs assessment. The Administrative Tribunal rejected the annulment request because the arguments concerning the scope and execution of the pre-existing contract were irrelevant to the scope of review for a pre-contractual urgent proceeding, which is strictly limited to examining compliance with advertising and competitive bidding obligations, thereby rendering the specific claims inoperable.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Paragon est rejetée; Ministry of Education Tender Annulment Rejected Due to Scope of Review Limitation: The Administrative Tribunal rejected the annulment request because the arguments concerning the scope and execution of the pre-existing contract were irrelevant to the scope of review for a pre-contractual urgent proceeding, which is strictly limited to examining compliance with advertising and competitive bidding obligations, thereby rendering the specific claims inoperable.

Mots-clés

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réexamen des offres annulation du contrat pouvoir d'examen marché public contrat d'impression prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Paragon est rejetée

This order rejects the company's main request to annul the public procurement procedure.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding (référé) under which the request was made, which was used to determine the inapplicability of the alleged grounds for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning concerning the costs and rejection of the request to award costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 2025 et le 1er juillet 2025, la société Paragon Transaction, représentée par le cabinet Palmier-Brault-associé, agissant par Me Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer avant-dire-droit une mesure de médiation ;

2°) d'annuler la procédure de mise en concurrence du marché public engagée par le Ministre de l'éducation nationale ayant pour objet " la réalisation de prestations de composition-maquettage, d'édition, de conditionnement et de livraison des sujets de concours et d'examens pour le compte des services centraux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative (MSJVA) " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de mise en concurrence de la ministre de l'éducation nationale méconnait l'article L. 2111-1 du code de la commande publique dès lors que les besoins de la ministre de l'éducation nationale sont déjà satisfaits par le " marché Solimprod " qui a été signé par la Direction des achats de l'Etat ; en ce sens, les besoins auxquels répond le marché lancé par le ministre de l'éducation nationale sont artificiels ou à tout le moins imprécis et ambigus ;

- la procédure de méconnaît le principe de transparence en tant que l'information est incohérente et inexacte ;

- elle est lésée par la mise en concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.

Elle soutient que :

- la demande de médiation qui relève de la seule ministre de l'Education nationale ne saurait prospérer dans le cadre d'un référé précontractuel ;

- la société n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'invoque aucun manquement l'ayant empêché de soumissionner ;

- à titre subsidiaire, le manquement invoqué est inopérant dès lors que le moyen soulevé est étranger aux règles de publicité et de mise en concurrence ;

- à titre infiniment subsidiaire, le moyen soulevé par la société Paragon Transaction n'est pas fondé dès lors que la rédaction de l'article 77 du code des marchés publics n'a pas été reprise dans le code de la commande publique et manque en fait dès lors que les deux marchés ne couvrent pas les mêmes besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Palmier, représentant la société Paragon Transaction ainsi que celles de M. A, son gérant ;

- les observations de Me Michel, pour la ministre de l'éducation nationale.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été déposée le 2 juillet 2025 pour la société Paragon Instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2023, la Direction des achats de l'Etat (DAE) du ministère chargé de l'Economie a signé un accord-cadre, ayant pour objet " les prestations d'impression - relevant de l'impression dite 'de labeur' - à la demande et l'exécution de prestation associées pour les services centraux de l'Etat ", avec la société Paragon Transaction en groupement solidaire avec la société Groupe Sprint, dit " marché Solimprod ". La ministre de l'éducation nationale et la ministre chargée des sports ont lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché portant sur la réalisation, de prestations de composition-maquettage, d'édiction, de conditionnement et de livraison des sujets de concours et d'examens pour le compte de ses services centraux. Par la présente requête, la société Paragon transaction demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de mise en concurrence.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Le contrôle exercé par le juge des référés précontractuel porte seulement sur le respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, son contrôle ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l'application de stipulations d'un autre contrat, dont l'exécution est en cours.

4. Pour demander l'annulation de la procédure de mise en concurrence du marché litigieux, la société Paragon Transaction, soutient que sa passation a été précédée d'une évaluation erronée des besoins, d'une méconnaissance du principe de transparence et que le marché en cause viendrait empiéter le droit d'exclusivité dont elle serait le titulaire en vertu du " marché Solimprod " signé le 8 novembre 2023 avec la Direction des achats de l'Etat, auquel la ministre de l'éducation nationale et la ministre chargées sports sont parties. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent directement aux conditions d'exécution du marché Solimprod, sont sans lien avec les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation en litige. Dans ces conditions, les moyens ne relèvent pas du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel. Dès lors, les moyens invoqués par la société Paragon Transaction ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de la société Paragon Transaction et sans qu'il y ait lieu non plus de mettre en œuvre une médiation, les conclusions à fin d'annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par la ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Paragon Transaction réclame au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Paragon Transaction la somme que la ministre de l'éducation nationale et la ministre des sports réclament au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Paragon est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paragon transaction et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à la ministre des sports, de la jeunesse et de vie associative.

Fait à Paris, le 8 juillet 2025.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à la ministre des sports, de la jeunesse et de vie associative en ce qui la concerne, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.