Legislator Jurisprudence & Législation
2517410 Généré par l'IA

Claim for Provisional Vaccine Damages Rejected on Jurisdiction and Admissibility Grounds

Numéro de cause 2517410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an immediate provisional payment of €60,000 in damages, claiming harm resulting from a Covid-19 vaccination, against a total estimated prejudice of €12,880,000. The court summarily rejected the request because the judicial review judge, acting under the provisions concerning urgent preliminary measures, lacks the authority to order the allocation of a sum of money as compensation, rendering the claim manifestly ill-founded under Articles L. 521-1 and L. 521-3 of the administrative justice code; furthermore, any alternative claim under the provisions allowing for provisional sums was deemed manifestly inadmissible for failing to specify the public entity against whom the claim was directed or to demonstrate a prior claim submitted to an administrative authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Provisional Vaccine Damages Rejected on Jurisdiction and Admissibility Grounds: The court summarily rejected the request because the judicial review judge, acting under the provisions concerning urgent preliminary measures, lacks the authority to order the allocation of a sum of money as compensation, rendering the claim manifestly ill-founded under Articles L. 521-1 and L. 521-3 of the administrative justice code; furthermore, any alternative claim under the provisions allowing for provisional sums was deemed manifestly inadmissible for failing to specify the public entity against whom the claim was directed or to demonstrate a prior claim submitted to an administrative authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts provision ad litem incompétence ratione materiae e-justice contrôle juridictionnel demande partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in the dispositive section to justify rejecting the request via a motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, l’allocation immédiate d’une somme provisionnelle de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la Covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., née le 15 janvier 1984 à Paris doit être regardée comme demandant au juge des référés l’allocation d’une somme provisionnelle de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la Covid-19 et qu’elle chiffre à un total de 12 880 000 euros.

Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, applicable aux différentes demandes en référés : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Par sa requête, en date du 2 octobre 2025, Mme A... demande l’allocation d’une somme provisionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire du 14 octobre 2025, elle fonde finalement sa demande sur les dispositions des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative.

D’une part, l’allocation d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice allégué, même à titre provisionnel, n’est pas au nombre des pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, il s’ensuit qu’une telle demande, en tant qu’elle est présentée sur le fondement de ces dispositions, peut être rejetée comme manifestement mal fondée.

D’autre part, à supposer que la requérante présente en réalité une demande fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas même la personne publique contre laquelle cette demande indemnitaire serait dirigée ni ne se prévaut d’une demande préalable indemnitaire formée devant une autorité administrative. Dès lors, cette demande est manifestement irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... devant le juge des référés peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.