Legislator Jurisprudence & Législation
2517400 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Not Meeting Urgency Standard for Summary Relief

Numéro de cause 2517400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit and a receipt, arguing that the administration's failure to process her renewal application after she followed the correct online procedure constituted a grave and manifest violation of her fundamental rights, including her right to work, which put her employment at risk. The administrative court rejected the request under the summary procedure because, while the administration's lack of response was regrettable, the situation, as presented, did not meet the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, suggesting the petitioner could pursue remedies under Article L. 521-3 if the silence persisted.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Issue Residence Permit Not Meeting Urgency Standard for Summary Relief: The administrative court rejected the request under the summary procedure because, while the administration's lack of response was regrettable, the situation, as presented, did not meet the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, suggesting the petitioner could pursue remedies under Article L. 521-3 if the silence persisted.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive administration de la justice production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the request without instruction because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Taallah, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de « lui adresser une convocation permettant la délivrance du titre de séjour et de la munir d’un récépissé dans l’attente de remise du titre », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi alors qu’elle a fait les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son titre ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Mme A... est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 octobre 2025. Elle a sollicité le 10 juillet 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de ce titre. La requérante soutient que, malgré ses diverses démarches, l’administration n’a donné aucune suite à sa demande, et qu’elle risque de perdre son emploi.

Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.

Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, Mme A..., si elle s’y croit fondée, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.