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2517396 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Order AGDREF Number Merger in Summary Proceeding

Numéro de cause 2517396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, lawfully present in France, sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to merge two distinct administrative registration numbers (AGDREF) that had been erroneously assigned to her, arguing the discrepancy caused administrative disruption affecting her right of residence. The court dismissed the request for an injunction because ordering the administrative correction and merger of the AGDREF numbers was considered a definitive measure that exceeded the scope of provisional or conservatory orders permissible under the subsidiary jurisdiction of the Article L. 521-3 summary proceeding, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal to Order AGDREF Number Merger in Summary Proceeding: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to merge two distinct administrative registration numbers (AGDREF) that had been erroneously assigned to her, arguing the discrepancy caused administrative disruption affecting her right of residence. The court dismissed the request for an injunction because ordering the administrative correction and merger of the AGDREF numbers was considered a definitive measure that exceeded the scope of provisional or conservatory orders permissible under the subsidiary jurisdiction of the Article L. 521-3 summary proceeding, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire droit de séjour révocation de l'attribution d'un numéro recours en annulation en droit de l'Union principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly rejects the applicant's request in Article 2 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision, as the requested measure does not fall within the scope of Article L. 521-3.

Article 1er

The court explicitly denies the request for provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Riachy, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à liquider tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le fait de détenir par erreur deux numéros AGDREF crée une confusion administrative qui perturbe ses démarches quotidiennes, en particulier celles inhérentes à son droit au séjour ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante libanaise en situation régulière en France, s’est vu attribuer deux numéros AGDREF distincts, le premier en 2019 au moment de la validation de son visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », le second en 2022 lors de la validation de son nouveau visa. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à liquider tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Mme B... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF. Toutefois, cette mesure n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.