Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a Value Added Tax reassessment from 2021, but the administrative court dismissed the request as prematurely filed because the mandatory six-month period following the initial administrative tax claim, after which a taxpayer may appeal to the tribunal, had not yet expired as of the date of the order. The court reasoned that since the prerequisite administrative decision on the claim filed on May 15, 2025, had not been issued, the appeal was inadmissible under the rules governing the timeliness of tax litigation procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Appeal Prematurity Dismissal: The court reasoned that since the prerequisite administrative decision on the claim filed on May 15, 2025, had not been issued, the appeal was inadmissible under the rules governing the timeliness of tax litigation procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request (the core dispositive action).
This article concerns the notification of the order.
This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juin et
15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Mariette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 par un avis de mise en recouvrement du
15 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. () ", l'article R. 199-1 du même livre précisant : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".
3.Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable adressée à l'administration fiscale préalablement à l'introduction d'un recours contentieux a été déposé le 15 mai 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois à l'expiration duquel la requérante pouvait saisir le tribunal n'était, en tout état de cause, pas expiré. Il en résulte que la requête présentée par Mme A est prématurée et, par suite, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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