Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order imposing an obligation to leave the national territory and a three-year re-entry ban, but the administrative tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a municipality within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil at the date of the contested decision. Applying the Code of Administrative Justice, which stipulates that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge: Applying the Code of Administrative Justice, which stipulates that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to another administrative tribunal.
This provision mandates the transfer of the file when the court deems another administrative jurisdiction competent.
This article establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned by the decision, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2025 et le 6 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2025 et le 6 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet