Legislator Jurisprudence & Législation
2517353 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Suspension Application Rejected

Numéro de cause 2517353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the administrative appeals commission of their mandatory prior appeal against the consular refusal to issue long-stay visas for family reunification in France to the mother and five children, arguing urgency due to separation and difficult conditions in Afghanistan, and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court summarily rejected the application, reasoning that the alleged separation and circumstances, while noted, were insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency necessary to justify suspension of the decision before a ruling on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Refusal Suspension Application Rejected: The court summarily rejected the application, reasoning that the alleged separation and circumstances, while noted, were insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency necessary to justify suspension of the decision before a ruling on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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regroupement familial visa réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile de famille afghane suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without further substantive review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme E... A... et MM. Firoz A..., Faisal A... et F... A..., ce dernier agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C..., D... et B... A..., représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A... et leurs cinq enfants ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions précités de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, qu’une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part Monsieur F... A... et Madame E... A... et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de leur situation actuelle en Afghanistan,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 mai 2025 ;

- l’ordonnance n°2509289 du 18 juillet 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 27 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A... et aux cinq enfants du couple, les requérants font valoir la séparation qui leur est imposée, les diligences accomplies en vue de l’obtention de documents d’identité et de voyage auprès des autorités talibanes et leur situation actuelle en Afghanistan. Ces circonstances d’ordre général apparaissent toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 2. Par suite, la décision de la CRRV ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par les intéressés.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme et MM. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à MM. Firoz A..., Faisal A... et F... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 15 octobre2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,