Foreign National Implicit Refusal Residence Permit Suspension Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for renewal of a residence permit was implicitly refused by the prefect sought an order to suspend the refusal and compel the prefect to issue an extension certificate, arguing urgency due to precariousness and a serious doubt regarding the legality of the implied rejection concerning administrative procedures. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant, when requesting suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to simultaneously file a separate main action for annulment, as explicitly required by Article R. 522-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Implicit Refusal Residence Permit Suspension Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant, when requesting suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to simultaneously file a separate main action for annulment, as explicitly required by Article R. 522-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without instruction, due to manifest inadmissibility.
This provision was cited in the applicant's request (which the court rejected) as the legal basis for the requested suspension, and its conditions were discussed by the court before finding inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Surjous, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue alors qu’elle est âgée, et elle est exposée à un risque d’éloignement ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante béninoise née le 1er janvier 1951, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ayant expiré le 29 décembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 janvier 2025, valable jusqu’au 2 avril 2025. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.