Petitioner Fails to Submit Requisite Challenged Decision in Housing Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of rehousing, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the request because it was inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the petition was not accompanied by the requisite challenged decision, and despite being formally invited to regularize the filing on June 23, 2025, the petitioner failed to produce the mandatory prior claim or the decision in response within the allotted fifteen-day period, instead submitting only a final notice to be rehoused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Requisite Challenged Decision in Housing Compensation Claim: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the petition was not accompanied by the requisite challenged decision, and despite being formally invited to regularize the filing on June 23, 2025, the petitioner failed to produce the mandatory prior claim or the decision in response within the allotted fifteen-day period, instead submitting only a final notice to be rehoused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the required documents (the decision under attack).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 370 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 juin 2025 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont elle a eu notification le même jour, Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti et se borne à fournir une mise en demeure en date du 27 mars 2025 sollicitant l'octroi d'un logement sans produire la réclamation préalable obligatoire qu'elle aurait introduite devant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 3ème section,
signée
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.