Claimant v. Departmental Council (RSA Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the urgent suspension of a departmental council decision terminating their right to the Revenue of Solidarity Income (RSA) and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the resulting total lack of subsistence funds severely and immediately prejudiced their health, dignity, and access to necessary care and services due to an inability to repair their vehicle. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the claimant, despite alleging total deprivation of means and serious health prejudice from the loss of RSA and related impacts, failed to provide specific evidence regarding their current financial situation to concretely establish the required level of urgency justifying immediate interim relief pending the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council (RSA Suspension): The Administrative Judge rejected the request for suspension because the claimant, despite alleging total deprivation of means and serious health prejudice from the loss of RSA and related impacts, failed to provide specific evidence regarding their current financial situation to concretely establish the required level of urgency justifying immediate interim relief pending the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the request for suspension via a reasoned order without instruction or hearing because the urgency criterion was not met.
This article constitutes the explicit final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. C... doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au RSA, ensemble la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la CAF de la Mayenne de « le rétablir dans [ses] droits à titre conservatoire jusqu’au jugement sur le fond ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est, depuis le 1er août 2025, privé du RSA ce qui entraine une privation totale de moyens de subsistance, rend impossible la réparation de son véhicule et menace ainsi l’accès aux soins essentiels liés à sa pathologie (coxarthrose sévère), l’empêche d’avoir accès à la solidarité, aux services publics et aux soins et entraine un préjudice irréversible à sa santé et à sa dignité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2517731 enregistrée le 4 octobre 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susvisée du 22 août 2025 ;
- l’ordonnance n°2515306 du 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) et de la décision du 17 septembre 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, M. A..., en se bornant à indiquer qu’en raison de cette décision il se voit privé totalement de moyens de subsistance, qu’il ne peut plus réparer son véhicule ce qui l’empêche d’avoir accès à la solidarité, aux services publics et aux soins nécessaires à sa pathologie (coxarthrose sévère), et entraine un préjudice irréversible à sa santé et à sa dignité, sans produire aucun élément précis sur sa situation financière actuelle, n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions attaquées soient suspendues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,