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2517323 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency and Poor Documentation

Numéro de cause 2517323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an expulsion order and an order prohibiting return to the territory, arguing the imminent removal constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights, including freedom of movement and effective defense. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the supporting documentation was exceptionally poor and failed to establish the necessary condition of urgency, as required under the relevant administrative justice code provisions for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency and Poor Documentation: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the supporting documentation was exceptionally poor and failed to establish the necessary condition of urgency, as required under the relevant administrative justice code provisions for an emergency ruling.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement défaut d'urgence tenue insuffisante du dossier détention pour insoumission droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retourner sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retour de M. A... au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil Amelot, dans l’attente du jugement portant sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de confirmer que M. A... n’aura pas à prendre l’avion à destination du Maroc le jeudi 25 septembre 2025 ;

4°) de mettre à la charge de l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

il est cours d’éloignement vers l’aéroport, ce qui constitue une atteinte directe et imminente à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif ;

cet éloignement porte une atteinte à la liberté de circuler et au droit au respect de la vie privée et au droit d’assurer de manière effective sa défense devant le juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 7 février 1996 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 2012. Il soutient avoir fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire et déclare avoir été placé en local de rétention à Nanterre le 3 septembre 2025 à 16h20. Par la présente requête, M. A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre cet arrêté et de procéder à son retour au CRA du Mesnil Amelot.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. A l'appui d’une requête particulièrement indigente et mal formulée, alors que M. A... est assisté d’un conseil, l’intéressé se borne à affirmer, en produisant uniquement un accusé de réception d’une requête introduite le 4 septembre 2025 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il réside en France depuis qu’il est mineur, et qu’il a établi en France le centre de ses attaches tant personnelles que professionnelles. Par ailleurs, s’il soutient qu’il risque d’être éloigné au Maroc, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A... en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à M. B... A...

Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

J. Belhadj