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2517319 Généré par l'IA

Individual v. Prefecture Orders on Expulsion and Residency Assignment

Numéro de cause 2517319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul prefectural orders dated September 3, 2025, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a one-year reentry ban, and ordered forty-five days of renewable residency assignment in the department, after being notified of these decisions on the same day at 3:42 PM along with the proper appeal instructions. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was registered on September 25, 2025, which was well beyond the statutory seven-day period for challenging decisions related to expulsion and residency assignment applicable in cases involving residency assignment, rendering the request untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Individual v. Prefecture Orders on Expulsion and Residency Assignment: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was registered on September 25, 2025, which was well beyond the statutory seven-day period for challenging decisions related to expulsion and residency assignment applicable in cases involving residency assignment, rendering the request untimely.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi cession légale mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this provision to reject the request because it is manifestly inadmissible via an order.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This article constitutes the main order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request because it is manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val-D’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».

2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Enfin, l’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). ».

3. Par des arrêtés du 3 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme B... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner en France pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à Mme B... le même jour à 15h42 et que ces notifications comportaient les mentions des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme B... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.

Le président,

signé

M. Beaufays

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.