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2517304 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Suspension Refused Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2517304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the administrative decision refusing family reunification for the wife of an Afghan refugee, citing an urgent risk to the wife's life due to persecution in Afghanistan, and alleging a serious doubt as to the legality of the refusal. The court reasoned that while the alleged risks were serious, the refusal to grant family reunification was not the cause of the current danger, and the applicants failed to provide specific, detailed evidence of the wife's immediate and severe personal situation in Afghanistan, meaning the prerequisite of sufficiently grave and immediate urgency required under the expedited procedure for family reunification refusals was not met, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Suspension Refused Due to Lack of Immediate Urgency: The court reasoned that while the alleged risks were serious, the refusal to grant family reunification was not the cause of the current danger, and the applicants failed to provide specific, detailed evidence of the wife's immediate and severe personal situation in Afghanistan, meaning the prerequisite of sufficiently grave and immediate urgency required under the expedited procedure for family reunification refusals was not met, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés défaut d'urgence demande d'asile tardive persécution révocation de la qualité de réfugié licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the application in all its requests due to the lack of demonstrated urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de Mme A... ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation de Mme A... en Afghanistan qui doit vivre cachée et est exposée à des risques réels et personnels pour sa vie en raison des persécutions subies par les femmes dans ce pays ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête en annulation enregistré sous le n°2517259 le 3 octobre 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 6 juillet 2003, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2021. Il a déposé, en faveur de son épouse, Mme C... A..., une demande de regroupement familial, laquelle a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 25 août 2025. M. et Mme A... demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Au soutient de leur demande de suspension, les requérants font valoir que Mme A... est contrainte de vivre cachée chez ses parents en Afghanistan où elle est exposée à des risques de persécutions en raison de son genre. Toutefois, en dépit de la vraisemblance de telles risques, ces seules considérations, pour regrettables qu’elles soient, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, sont insuffisantes à faire regarder la décision attaquée, compte tenu de son objet, comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants, en l’absence par ailleurs d’éléments précis et circonstanciés sur la réalité de la situation personnelle de Mme A... en Afghanistan. Par suite, il y a lieu, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A...

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,