Minor Visa Application Dismissed for Lack of Prior Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the French consulate in Brazzaville to immediately issue a long-stay visa or laissez-passer for a five-year-old minor separated from his parents in France, citing urgency due to the child's need for schooling and family reunification, and arguing the delay constituted a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights. The court summarily dismissed the request because the petitioner failed to establish that the consular authorities had issued an explicit or implicit refusal, or exhausted any mandatory prior administrative appeal, meaning the application for an injunction exceeded the scope of the emergency relief judge, rendering the request manifestly inadmissible under the conditions for ordering provisional measures based on an alleged violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E; Minor Visa Application Dismissed for Lack of Prior Refusal: The court summarily dismissed the request because the petitioner failed to establish that the consular authorities had issued an explicit or implicit refusal, or exhausted any mandatory prior administrative appeal, meaning the application for an injunction exceeded the scope of the emergency relief judge, rendering the request manifestly inadmissible under the conditions for ordering provisional measures based on an alleged violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claimant's request.
The court used this article to justify rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible (though the article itself was not explicitly cited in the final orders, the court referenced its application in the reasoning and the subsequent rejection in Article 1, but as the rule states only provisions explicitly cited in the dispositive, and only procedural/substantive provisions apply, and the rejection in Article 1 is the dispositive order, we must check if L. 522-3 was cited in the numbered orders. It was not. Therefore, based strictly on the rule, only the costs provision, if present, or the main grounds cited in the dispositive would be included. Since Article 1 rejects the substance, and no procedural article is cited in the numbered orders, we look for costs provisions.)
This is a procedural instruction regarding notification, but it does not cite a legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 8 et 10 octobre 2025, M. E..., agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant mineur D... C..., doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville de délivrer immédiatement à compter de la notification de l'ordonnance, un visa long séjour ou un laissez- passer pour l'enfant mineur D... C..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune D... C... est un mineur de cinq ans qui est séparé de ses parents, qui vivent en France, depuis de nombreuses années ; il doit rentrer en France avec l’enfant le 25 octobre 2025 ; l’enfant va être privé de scolarisation en France alors que la rentrée est déjà passée ; le refus de visa ou de laissez-passer l’expose à des frais supplémentaires ; le contexte politique au Congo-Brazzaville est tendu ; cette situation administrative est source d’anxiété ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux droits fondamentaux attachés à la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville de délivrer immédiatement à compter de la notification de l'ordonnance, un visa long séjour ou un laissez- passer pour l'enfant mineur D... C..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, alors que A... n’a sollicité un visa de long séjour auprès des autorités consulaires de Brazzaville que le 18 septembre 2025, il n’établit pas que ces dernières auraient opposé un refus explicite ou implicite à sa demande, ni qu’il aurait saisi, le cas échéant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer un visa de long séjour ou un laissez-passer au jeune D... C..., excèdent l’office du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire. La requête de M. A... est, ainsi, manifestement irrecevable. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière