Foreign National's Residency Renewal Delay and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit renewal application was delayed due to administrative issues, initially sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, alleging a grave and manifestly illegal violation of her rights, including the right to work and family life, given her precarious status and marriage to a French national. However, the applicant subsequently withdrew her request for the injunction, leading the court to record the partial withdrawal and, considering the circumstances, order the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred but not included in the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National's Residency Renewal Delay and Costs Award: However, the applicant subsequently withdrew her request for the injunction, leading the court to record the partial withdrawal and, considering the circumstances, order the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred but not included in the expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive to grant the appellant costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article notes the partial withdrawal of the injunction claims, which is an order disposing of part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que son contrat de travail a été suspendu le 23 septembre 2025 ; qu’en outre, elle est placée dans une situation administrative précaire ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle ne possède pas de document démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu’elle est mariée à un ressortissant français.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 octobre 2025, à 14 h, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Belhadj, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante marocaine, née le 25 juillet 1977 à Figuig (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2013, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français, valable du 18 décembre 2012 au 18 décembre 2013. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 17 février 2015 au 16 février 2025. Suite à un dysfonctionnement du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sa demande de renouvellement a été déposée le 1er avril 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025. Sans réponse de la part de l’administration sur le renouvellement de ce document, malgré plusieurs relances, par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions à fins d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.