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2517290 Généré par l'IA

Job Seeker Seeks Urgent Order for Residency Application Receipt

Numéro de cause 2517290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residency permit had recently expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his new residency application—filed for the purpose of job searching—within 48 hours, arguing that the lack of documentation severely impacted his ability to secure an engineering contract, thereby threatening his fundamental rights. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, concluding that the administrative precarity and potential employment issue, while regrettable, did not necessitate an immediate safeguard measure within a 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Job Seeker Seeks Urgent Order for Residency Application Receipt: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, concluding that the administrative precarity and potential employment issue, while regrettable, did not necessitate an immediate safeguard measure within a 48-hour timeframe.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence ressortissants étrangers contrats de travail production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour pour signer un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé avec autorisation de travail démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais, né le 19 mars 2001 à Douala (Cameroun) est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2021 au 29 août 2022. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2025. Il a déposé, le 27 août 2025, auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil, une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la présente requête, M. B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B... soutient qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, dans la mesure où son employeur l’a mis en demeure de le tenir informé de l’avancée de ses démarches pour obtenir une autorisation de séjour en France, au motif que sa mission doit démarrer le 29 septembre 2025. Toutefois cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.

5. D’autre part, il reste loisible à M. B..., s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Belhadj

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.