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2517286 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal of Airport Security Access Authorization

Numéro de cause 2517286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to grant him access authorization for regulated security zones at airports, arguing urgency due to the cessation of his sickness benefits and impending job loss as a flight crew member. The administrative court rejected the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the circumstances cited regarding the petitioner's personal and professional situation, despite his inability to work and loss of income, did not constitute the sufficiently serious and immediate harm required to establish the prerequisite condition of urgency, especially since he waited from the decision date to file his principal annulment action several months later, thus rendering the request inadmissible on that ground alone.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Prefect: Refusal of Airport Security Access Authorization: The administrative court rejected the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the circumstances cited regarding the petitioner's personal and professional situation, despite his inability to work and loss of income, did not constitute the sufficiently serious and immediate harm required to establish the prerequisite condition of urgency, especially since he waited from the decision date to file his principal annulment action several months later, thus rendering the request inadmissible on that ground alone.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union consultation du dossier procédure à l'aéroport autorisation de procéder date de dépôt exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met for the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée
This article reflects the final order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The court relied on this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met for the suspension of the administrative decision.

Article L. 522-3 du même code

The court relied on this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 octobre 2025, M. D... A..., représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l’ordonnance de référé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite depuis la fin de son congé de maladie, le 5 septembre 2025 et la fin du versement des indemnités journalières correspondantes, ce qui a justifié qu’il diffère sa requête en référé, son contrat de travail étant à présent suspendu, de sorte qu’il se trouve désormais privé de revenus et dans l’impossibilité de faire face à ses charges financières, alors qu’en outre il risque de perdre son emploi à brève échéance.

Vu :

- la requête n° 2514594, enregistrée le 22 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air France, qui emploie M. B... A... en tant que personnel navigant, a déposé le 19 novembre 2024 une demande d’habilitation de ce dernier à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette demande a été rejetée par un arrêté n° 2024-24-19661 du 30 avril 2025 édicté par le préfet de police de Paris. M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Si M. B... A... invoque les conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas à caractériser l’urgence dont il se prévaut, alors notamment qu’il a demandé l’annulation de cet arrêté, dont il déclare avoir eu connaissance le 30 avril 2025, et qui pouvait être directement contesté devant le juge, par une requête enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.