Legislator Jurisprudence & Législation
2517246 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Rejection Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2517246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for residency on May 2, 2024, sought an order for the suspension of the implicit rejection of his application by the prefect following the administrative silence since September 2, 2024, arguing urgency due to material and emotional precarity and substantial doubt regarding the legality of the rejection based on alleged failure to examine his case and a violation of human rights provisions. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request to his petition for interim relief, rendering the application inadmissible under Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 du même code; Foreign National Residency Application Rejection Suspension Inadmissibility: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request to his petition for interim relief, rendering the application inadmissible under Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

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ressortissants étrangers suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour droit de pétition obligation de résidence griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the entire request based on inadmissibility.

Article R. 522-1 du même code

The court cited this provision to declare the request inadmissible due to the lack of a copy of the main appeal request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although this article was cited in the dispositive of the initial request (point 3), the final order only rejects the case, making the application of this article for costs moot, however, since the applicant requested it in the dispositive, and the court rejected everything, we must only list provisions used in the final ruling. Since the final ruling only rejected the case based on procedural grounds (Art. L. 522-3 applying Art. R. 522-1), no costs were imposed, so no costs article is included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°)

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 septembre 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour ;

2°)

d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°)

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation d’extrême précarité matérielle et émotionnelle, l’expose à un contrôle et à un risque d’éloignement vers son pays d’origine, l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et met en péril ses liens familiaux et l’équilibre de sa famille ;

il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est éligible à une carte de séjour pluriannuelle ou à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Le 2 mai 2024, M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1997, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d'Oise) au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet du

Val-d'Oise sur cette demande.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision.

En l’espèce, M. A... ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.