Legislator Jurisprudence & Législation
2517241 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2517241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to renew their temporary residence permit based on private and family life, claiming urgency due to restricted movement, social coverage suspension, and potential illegality stemming from lack of motivation or serious examination of their situation under national law and the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the entire request as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying application for annulment to their distinct request for suspension, as mandated by the procedural rule governing such summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Denial Procedural Inadmissibility: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the entire request as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying application for annulment to their distinct request for suspension, as mandated by the procedural rule governing such summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation règles procédurales retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to procedural irregularity (inadmissibility of the suspension request).

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why the conclusions for suspension were deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°)

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°)

de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°)

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui octroyer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle lui était accordée, à verser à son conseil, Me Abdennour, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’urgence est donc présumée ; en tout état de cause, sans titre de séjour, il ne peut pas se déplacer librement sur le territoire national sans risquer d’être interpellé pour séjour irrégulier, ce qui le place dans un état d’anxiété permanent, il ne peut pas quitter le territoire national dès lors qu’il ne pourrait pas le regagner, il voit sa couverture sociale suspendue et cette situation impacte sa situation professionnelle ;

il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

elle est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Le 12 septembre 2022, M. B... A..., ressortissant marocain né le 22 août 1967, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 12 juillet 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision.

En l’espèce, si M. A... produit l’avis de dépôt de la requête à fin d’annulation de la décision contestée, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'est pas accompagnée d'une copie de cette requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°)

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°)

de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°)

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui octroyer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle lui était accordée, à verser à son conseil, Me Abdennour, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’urgence est donc présumée ; en tout état de cause, sans titre de séjour, il ne peut pas se déplacer librement sur le territoire national sans risquer d’être interpellé pour séjour irrégulier, ce qui le place dans un état d’anxiété permanent, il ne peut pas quitter le territoire national dès lors qu’il ne pourrait pas le regagner, il voit sa couverture sociale suspendue et cette situation impacte sa situation professionnelle ;

il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

elle est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Le 12 septembre 2022, M. B... A..., ressortissant marocain né le 22 août 1967, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 12 juillet 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision.

En l’espèce, si M. A... produit l’avis de dépôt de la requête à fin d’annulation de la décision contestée, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'est pas accompagnée d'une copie de cette requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.