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2517233 Généré par l'IA

Litigant v. Tribunal Administratif de Montreuil (Timeliness of Challenge to Return Prohibition Extension)

Numéro de cause 2517233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order extending a twelve-month prohibition on returning to French territory, asserting claims for provisional legal aid and costs, but the Tribunal Administratif de Montreuil rejected the request as manifestly inadmissible because the application, filed on September 30, 2025, was submitted after the statutory seven-day deadline following notification of the contested decision on August 31, 2025, thus making the appeal untimely pursuant to the procedures governing challenges to extensions of return prohibitions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Litigant v. Tribunal Administratif de Montreuil (Timeliness of Challenge to Return Prohibition Extension): Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Mots-clés

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délai légal demande tardive de prolongation notification de la décision recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants (…) ».
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de douze mois supplémentaires, portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 614-2 du même code : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l’arrêté attaqué le 31 août 2025. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au Tribunal que le 30 septembre 2025. Dès lors, le délai de sept jours dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de douze mois supplémentaires, portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 614-2 du même code : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l’arrêté attaqué le 31 août 2025. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au Tribunal que le 30 septembre 2025. Dès lors, le délai de sept jours dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.