Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired in July 2025 requested an emergency order compelling the prefect to issue a renewal receipt, asserting that the lack of documentation jeopardized her employment in a work-study MBA program beginning in September 2025. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* under Article L. 521-2 of the administrative justice code, noting that the employment contract was merely postponed, not terminated, and that the applicant waited until September 19th to contact the prefecture despite being aware since August that she lacked valid papers for her September 1st start date, thereby contributing to the alleged emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* under Article L. 521-2 of the administrative justice code, noting that the employment contract was merely postponed, not terminated, and that the applicant waited until September 19th to contact the prefecture despite being aware since August that she lacked valid papers for her September 1st start date, thereby contributing to the alleged emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings concerning the safeguarding of a fundamental liberty, which was the main ground invoked by the applicant and analyzed by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°)
que cette décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour la place en situation administrative irrégulière et a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle ; ainsi, alors qu’elle a été recrutée en alternance pour débuter un MBA à compter du 1er septembre 2025, l’entreprise ne peut pas l’intégrer faute de justificatif de séjour valide, ce qui a pour effet de la priver d’un emploi et de la poursuite de ses études ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à l’éducation, alors qu’elle est dans une démarche de renouvellement de son titre de séjour parfaitement légale, qu’elle a adressé une mise en demeure à la préfecture des Hauts-de-Seine qui est restée sans réponse et qu’en application des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture a l’obligation de délivrer immédiatement un récépissé à toute personne ayant déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2023, Mme C... B... A..., ressortissante colombienne née le 27 juin 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, Mme B... A... fait valoir qu’elle se trouve désormais en situation administrative irrégulière et qu’elle ne peut intégrer l’entreprise dans laquelle elle a été recrutée en alternance dans le cadre d’un MBA, ce qui a pour effet de la priver d’un emploi et de la poursuite de ses études. Toutefois, la requérante n’établit pas que son contrat en alternance, qui devait débuter le 1er septembre 2025, aurait été rompu, dès lors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de courriels émanant du « Crédit agricole », société l’ayant recrutée, que son arrivée est décalée jusqu’à ce qu’elle produise un document en cours de validité et qu’elle se trouve, dans l’attente, en situation d’absence autorisée non rémunérée. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, son titre de séjour expirait le 26 juillet 2025, et que, d’autre part, le « Crédit agricole » lui avait signalé dès le 13 août 2025 qu’elle ne pourrait débuter son contrat le 1er septembre 2025 sans document en cours de validité, Mme B... A... ne justifie avoir interrogé la préfecture des Hauts-de-Seine au sujet de sa situation administrative que le 19 septembre 2025. Ainsi, la requérante doit également être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B... A... ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.