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2517224 Généré par l'IA

Visa Refusal Stay Pending Appeal: Family Life vs. Urgency Standard

Numéro de cause 2517224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution of a decision refusing a short-stay visa for the litigant's mother, arguing that the refusal violated the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the mother was needed to provide support following the birth of the litigant's child. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the circumstances presented by the applicant—namely the desire to provide material and moral support to her daughter following childbirth—did not constitute an urgency grave and immediate enough to justify suspending the visa refusal pending a judgment on the merits, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Stay Pending Appeal: Family Life vs. Urgency Standard: The administrative court rejected the request for suspension, finding that the circumstances presented by the applicant—namely the desire to provide material and moral support to her daughter following childbirth—did not constitute an urgency grave and immediate enough to justify suspending the visa refusal pending a judgment on the merits, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa droit à la vie détention en droit des étrangers entretien de l'enfant demande d'asile tardive sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final disposition rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied for rejecting the request after finding the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the request for interim relief (suspension of the administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé la délivrance d’un visa de court séjour à sa mère, Mme A... B... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de court séjour demandé ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite lui apporter un soutien en France pour assister sa fille au quotidien suite à la naissance de son dernier enfant en mai 2025 ; la décision la prive de la possibilité de rencontrer sa petite-fille ; la décision aggrave la situation psychologique et organisationnelle de la famille, déjà fragilisée par l’absence du père en raison de ses obligations militaires ; la décision porte atteinte au droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- l’ordonnance n° 2516210 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se borne à se prévaloir de ce qu’elle souhaite rendre visite à sa famille en France pour apporter un soutien matériel et moral à sa fille. Cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,