Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court regarding a claim for disability compensation benefit (PCH) and recognition of their son as a caregiver. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant legislation concerning the PCH, jurisdiction to adjudicate disputes over the award of this benefit rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant legislation concerning the PCH, jurisdiction to adjudicate disputes over the award of this benefit rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal le versement d’une prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de son fils comme aidant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière (…) dont le handicap répond à des critères (…) prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d’une prestation de compensation du handicap. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.