Legislator Jurisprudence & Législation
2517201 Généré par l'IA

Homeless Individual v. Prefect Regarding Emergency Accommodation

Numéro de cause 2517201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, homeless since late 2024 and alleging vulnerability due to health issues and isolation following expulsion, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate stable and adapted emergency accommodation, asserting a grave and manifest violation of fundamental rights, including the right to life and dignity, due to the administration's failure to ensure the right to emergency shelter. The court rejected the request, finding that the submitted evidence, specifically medical documents indicating routine follow-up rather than acute emergency, and unsubstantiated claims regarding efforts to contact emergency services, did not establish a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights necessitating the summary intervention of the judge under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Homeless Individual v. Prefect Regarding Emergency Accommodation: The court rejected the request, finding that the submitted evidence, specifically medical documents indicating routine follow-up rather than acute emergency, and unsubstantiated claims regarding efforts to contact emergency services, did not establish a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights necessitating the summary intervention of the judge under the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la vie droit du logement défaut de preuve droits fondamentaux rupture de ban droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the emergency relief sought by the applicant, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer immédiatement une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de verser la même somme à la requérante.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans une situation de dénuement extrême depuis bientôt un an, sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où elle est sans abri depuis novembre 2024, qu’elle est isolée, qu’elle a des problèmes de santé et qu’elle n’a aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; ses démarches auprès d’association et ses appels au 115 ne lui ont pas permis de bénéficier d’une prise en charge pérenne ;

- il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, à son droit à la vie (article 2 CESDH) et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant (article 3 CESDH), à son droit au respect de la dignité humaine ;

- alors que la préfecture invoque régulièrement la saturation du dispositif du 115, elle méconnaît le large pouvoir de réquisition encadré par le code de la construction et de l’habitation dont elle dispose à l’égard des locaux vacants et dont elle ne démontre pas avoir fait usage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».

3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme A..., ressortissante gabonaise née le 3 mai 1983, déclare avoir été hébergée en France par une communauté religieuse jusqu’en novembre 2024 d’où elle aurait été expulsée à la suite de la découverte de son homosexualité. Elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui trouver une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation en se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale.

5. Pour justifier de la nécessité à lui trouver un hébergement d’urgence, la requérante, qui vit seule, fait notamment valoir des problèmes de santé. Toutefois, elle se borne à produire les résultats d’un examen mammographique bilatérale, daté du 8 juin 2024 réalisé par le CHU de Nantes, qui lui propose seulement un contrôle échographique dans les quatre mois, et une ordonnance lui prescrivant un traitement à renouveler, sans plus d’explications sur la pathologie dont elle serait atteinte. Ces seules pièces ne sont pas susceptibles, à elles seules, d’attester d’un état de santé qui constituerait une situation d’urgence. En outre, si l’intéressée évoque des démarches auprès du centre 115 en vue d’obtenir un hébergement, celles-ci ne sont pas suffisamment justifiées par la seule production de captures d’écran d’un téléphone portable ne permettant pas d’identifier l’auteur des appels, ni de la réalité de leur constance sur la période de onze mois durant lesquels elle se serait retrouvée à la rue. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale, par le préfet de la Loire-Atlantique, aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement, au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant et au droit au respect de la dignité humaine nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés

P. ROSIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,