Administrative Court Rejects Urgent Order for Residency Permit Processing Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to process his address change and residency permit renewal within 48 hours, arguing that the administration's inaction severely impacted his freedom of movement, family life, and employment. The administrative court rejected the request, determining that the petitioner failed to adequately substantiate the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noted that a favorable decision on the address change already existed, and suggested the petitioner pursue remedies under Article L. 521-3 if technical issues persisted with the online renewal application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Urgent Order for Residency Permit Processing Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request, determining that the petitioner failed to adequately substantiate the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noted that a favorable decision on the address change already existed, and suggested the petitioner pursue remedies under Article L. 521-3 if technical issues persisted with the online renewal application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de changement d’adresse, ce qui bloque sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut plus voyager et maintenir sa vie privée et familiale ; cela met son emploi en péril ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale, et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. B... A..., par les seules pièces qu’il produit, ne justifie pas de ses allégations relatives à la situation d’urgence dont il se prévaut.
En deuxième lieu, le requérant produit une décision favorable de l’administration quant à sa demande de changement d’adresse, de sorte qu’aucun litige n’existe à cet égard.
En troisième et dernier lieu, si devait persister l’impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », M. B... A..., s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.