Visa Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order to suspend a visa refusal issued by a consular authority and subsequently confirmed by an administrative decision, arguing urgency due to a forthcoming marriage date and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal which cited a risk of the visa being used for immigration purposes. The court rejected the request for suspension because, although the applicants noted the rescheduled marriage date, this fact alone, coupled with the administration's duty to prevent visa misuse, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the legal condition of urgency, especially since the applicants did not demonstrate an inability to postpone the ceremony until the merits of the case were judged or to marry in the applicant's home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the applicants noted the rescheduled marriage date, this fact alone, coupled with the administration's duty to prevent visa misuse, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice required to meet the legal condition of urgency, especially since the applicants did not demonstrate an inability to postpone the ceremony until the merits of the case were judged or to marry in the applicant's home country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request in its entirety because the urgency condition under Art. L. 521-1 CJA was not met.
Cited as the main ground for the relief sought (suspension), which the court found was not satisfied, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C... E... D... et M. B... A..., représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé le 28 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Djakarta (Indonésie) du 24 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme D... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la demande de visa présentée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la proximité de la date de leur mariage en France, initialement prévu le 30 août 2025 et reporté au 15 novembre 2025, et des troubles dans leurs conditions d’existence causés par le refus litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D..., ressortissante indonésienne née le 13 juin 1980, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Djakarta afin de se marier en France avec M. A..., ressortissant français né le 6 mai 1993. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 24 juin 2025. Saisi du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sous-directeur des visas, par une décision du 9 septembre, a rejeté ce recours et confirmé le refus de visa opposé au motif que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision précitée, les requérants font état de la programmation de leur mariage en France à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), le 15 novembre 2025 prochain. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit et compte tenu par ailleurs de la nécessité pour l’administration de veiller à prévenir tout risque de détournement des demandes de visa de court séjour dont elle est saisie à des fins d’installation durable sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de visa litigieux porterait atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants. Ces derniers, au demeurant, ne font état d’aucun élément de nature à établir qu’ils ne seraient pas en mesure de procéder au report de la cérémonie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ni même qu’ils ne pourraient se marier dans le pays dont Mme D... a la nationalité, alors que le droit au mariage n’induit nullement la possibilité pour les époux de choisir librement le lieu de célébration de celui-ci. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... D... et M. B... A....
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,