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2517169 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2517169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the imminent start date of a university program (October 20th) and invested tuition fees created urgency and serious doubt regarding the refusal's legality. The court rejected the request, determining that although a mandatory administrative appeal had been filed, the petitioner's claimed urgency—the risk of missing the academic term—was insufficient to justify immediate judicial intervention before the administrative review commission ruled, as the petitioner failed to demonstrate a grave and immediate impact on their situation, especially since pursuing studies elsewhere or obtaining a deferral was not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denial: The court rejected the request, determining that although a mandatory administrative appeal had been filed, the petitioner's claimed urgency—the risk of missing the academic term—was insufficient to justify immediate judicial intervention before the administrative review commission ruled, as the petitioner failed to demonstrate a grave and immediate impact on their situation, especially since pursuing studies elsewhere or obtaining a deferral was not ruled out.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel demande d'asile tardive suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, reflecting the final decision based on the lack of demonstrable urgency under the applicable procedural rules.

L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the request by motivated order without instruction, as the request was deemed not to present urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant requested costs under this article, but the final dispositive did not rule on costs (it only rejected the main request in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il perdra la chance de pouvoir intégrer sa formation en troisième année de Bachelor « Gestion Finance » à l’école ESG FINANCE de Courbevoie qu’il doit intégrer le 20 octobre 2025 et au plus tard le 20 novembre 2025 et qu’il a versé un acompte de 3 000 euros ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er octobre 2025 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

Les circonstances, invoquées par M. A..., qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 3 septembre 2025 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 1er octobre 2025, que la date limite de rentrée est proche, qu’il a engagé des frais et qu’il a bénéficié d’une admission en troisième année de Bachelor « Gestion Finance » à l’école ESG FINANCE de Courbevoie pour l’année universitaire 2025-2026 sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A....

Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,