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2517160 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of French Nationality Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2517160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a hierarchical appeal with the administrative tribunal against the prefect's decision of August 12, 2025, which dismissed their application for French nationality. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the proper recourse against an administrative decision under the Code of Administrative Justice is an annulment action, not a hierarchical appeal to the tribunal itself, which is reserved for seeking review of a decision by a higher administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of French Nationality Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the proper recourse against an administrative decision under the Code of Administrative Justice is an annulment action, not a hierarchical appeal to the tribunal itself, which is reserved for seeking review of a decision by a higher administrative authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité nationalité qualité pour recourir recours en annulation recours du personnel annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject the appeal by way of order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the requirement of an appeal against a decision, underlies the finding that the requested remedy (hierarchical appeal) is inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... présente au tribunal un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informé du classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. M. A... ne sollicite pas du tribunal l’annulation de la décision du 12 août 2025 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis mais présente à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.