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2517144 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit: Insufficient Urgency for Injunction

Numéro de cause 2517144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefect's refusal to renew his residence permit and to compel the issuance of a receipt allowing him to work, claiming imminent job loss as justification for the urgent 48-hour procedure. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the reality or imminence of the alleged risk of job loss, concluding that the circumstances cited did not meet the necessary standard of "particular urgency" required for the summary proceeding, thus rendering examination of the alleged grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unnecessary under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal to Renew Residence Permit: Insufficient Urgency for Injunction: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefect's refusal to renew his residence permit and to compel the issuance of a receipt allowing him to work, claiming imminent job loss as justification for the urgent 48-hour procedure. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the reality or imminence of the alleged risk of job loss, concluding that the circumstances cited did not meet the necessary standard of "particular urgency" required for the summary proceeding, thus rendering examination of the alleged grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unnecessary under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis délais de recours demande d'asile tardive exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request due to the absence of urgency, as per the reasoning section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 et le 26 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A... fait valoir qu’à défaut de régularisation de sa situation, il s’expose à la perte de son emploi d’ingénieur d’affaires. Toutefois, faute d’apporter des justificatifs de nature à établir la réalité ou l’imminence de ce risque, les circonstances invoquées sont dès lors insuffisantes pour justifier, à ce stade, de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

Par suite, en l’absence d’urgence au sens des dispositions précitées, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.