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2517129 Généré par l'IA

Father's Residence Permit Renewal Refusal Rejection

Numéro de cause 2517129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person acting on behalf of their father, who suffers from Alzheimer's disease and whose residence permit has expired, sought an emergency order compelling the sub-prefecture to register the renewal application and issue an immediate temporary residence document, alleging a serious and manifest violation of the right to human dignity and private/family life due to the delay. The Administrative Judge rejected the request, ruling that while the situation was regrettable, the circumstances presented did not establish the specific urgency required under the relevant administrative justice code article to warrant an order for immediate protective measures against a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative; Father's Residence Permit Renewal Refusal Rejection: The Administrative Judge rejected the request, ruling that while the situation was regrettable, the circumstances presented did not establish the specific urgency required under the relevant administrative justice code article to warrant an order for immediate protective measures against a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droits constitutionnels spécifiques révocation de l'autorisation d'établissement droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it found the urgency requirement not met.

articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited these articles as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B..., agissant en qualité de personne habilitée à représenter son père, M. C... B..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la sous-préfecture d’Antony d’enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, immédiatement un document provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. B... soutient qu’il est porté une atteinte grave au droit au respect de la dignité humaine et au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour depuis l’expiration de son titre de séjour le 3 septembre 2023 en dépit des relances initiées sur le plateforme ANEF. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.