Naturalization Applicant Seeks Reconsideration of Rejection Based on Alleged Incorrect Residence Finding; Tribunal Dismisses Appeal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a motion seeking the reconsideration of the administrative rejection of their naturalization application, asserting that the stated reason for rejection—a lack of residence in the relevant department—was factually incorrect. The Administrative Tribunal ruled the appeal inadmissible because it was framed as a simple request for reconsideration (recours gracieux) without any explicit demand for the annulment of the prefect's decision, which is required to properly seize the court under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the motion by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Naturalization Applicant Seeks Reconsideration of Rejection Based on Alleged Incorrect Residence Finding; Tribunal Dismisses Appeal for Procedural Defect: The Administrative Tribunal ruled the appeal inadmissible because it was framed as a simple request for reconsideration (recours gracieux) without any explicit demand for the annulment of the prefect's decision, which is required to properly seize the court under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the motion by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the request, but it cites no legal provision.
Cited as the basis for the Vice-President to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Cited in the reasoning to establish that the court cannot be seized without an appeal against a decision, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A... entend former un recours gracieux contre la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
M. A... indique résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, contrairement à ce que soutient le préfet pour motiver le classement sans suite de sa demande de naturalisation, et sollicite le réexamen de ladite demande. Sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d’annulation, constitue un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.