Legislator Jurisprudence & Législation
2517128 Généré par l'IA

Tax Seizure Injunction Dismissed Due to Exclusive Execution Judge Jurisdiction

Numéro de cause 2517128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend an administrative third-party seizure initiated by the tax authorities to recover unpaid parking fines and associated surcharges, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the seizure based on prescription, inability to file a timely administrative appeal, and that the offenses were not committed by him. The court dismissed the request, reasoning that litigation concerning the enforcement of outstanding parking surcharges falls exclusively under the jurisdiction of the execution judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case, as mandated by provisions detailing the recovery procedures for parking fines and the exclusive jurisdiction of the judicial order's execution judge over difficulties arising from enforcement measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Tax Seizure Injunction Dismissed Due to Exclusive Execution Judge Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that litigation concerning the enforcement of outstanding parking surcharges falls exclusively under the jurisdiction of the execution judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case, as mandated by provisions detailing the recovery procedures for parking fines and the exclusive jurisdiction of the judicial order's execution judge over difficulties arising from enforcement measures.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale exécution de la saisie amende fiscale compétences exclusives autorisation d'exécution autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
This article allows the judge to reject the request by reasoned order when the main litigation falls outside the jurisdiction of the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

This article allows the judge to reject the request by reasoned order when the main litigation falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie des Hauts-de-Seine et notifiée le 11 septembre 2025 en conséquence d’amendes forfaitaires majorées et des forfaits de post stationnement majorés.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus des ressources financières nécessaires pour faire face à ses charges de la vie courante ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

la prescription quadriennale est expirée ;

il était placé dans l’impossibilité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire et un recours en temps utile ;

les infractions incriminées ne sont pas de son fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la route ;

- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le

11 septembre 2025 par la trésorerie des Hauts-de-Seine.

2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

3. Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...). Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) ».

4. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.

5. Les conclusions de la requête M. A... sont dirigées contre des avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.