Legislator Jurisprudence & Législation
2517124 Généré par l'IA

Emergency Housing Dispute and Legal Aid Fee Order

Numéro de cause 2517124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief, arguing a grave and manifestly illegal violation of their right to emergency housing due to extreme precarity and distress, including being a victim of sexual violence, which violated their dignity. The administrative judge determined that since the relevant prefect had subsequently proposed and secured emergency accommodation for the litigant, the request for an order compelling the prefect to provide housing under the administrative justice code had become moot, resulting in no decision on that point; however, given the litigant was granted full legal aid, the judge ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel, contingent upon that counsel waiving the state's contribution share under the legal aid framework.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Emergency Housing Dispute and Legal Aid Fee Order: The administrative judge determined that since the relevant prefect had subsequently proposed and secured emergency accommodation for the litigant, the request for an order compelling the prefect to provide housing under the administrative justice code had become moot, resulting in no decision on that point; however, given the litigant was granted full legal aid, the judge ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel, contingent upon that counsel waiving the state's contribution share under the legal aid framework.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite droit au logement paiement de l'émolument procédure d'expulsion droits de la victime e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court states there is no need to rule on the request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice due to a supervening event (housing being found).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request, but the court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions based on it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver of state contribution.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, under a specific condition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C..., représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :

* à son droit à l’hébergement d’urgence, au regard de sa situation de grande précarité et de détresse, compte tenu en particulier de sa situation de victime de violence sexuelle, en l’absence de toute proposition de solution d’hébergement ;

* au principe du respect de la dignité humaine ; la carence de l’Etat la contraint de vivre à la rue et l’expose ainsi à des violences et à une atteinte quotidienne à sa dignité ;

- la condition d’urgence est satisfaite au regard notamment de la gravité et de l’immédiateté de l’atteinte portée à ses droits, de sa situation de grande précarité et la dégradation de sa situation sanitaire et psychique.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.

Il indique qu’une solution d’hébergement a été proposée à Mme A... et qu’à compter de ce jour, elle sera hébergée à l’Auberge du Quai, située au 16 quai Jean Bart à Indre (Loire-Atlantique).

Par une décision du 3 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A... l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis, le 3 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du même jour à 14h30.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

2. Postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la juridiction qu’une solution d’hébergement avait été proposée à Mme A... et qu’à compter du 3 octobre 2025, elle sera hébergée à l’Auberge du Quai, située au 16 quai Jean Bart à Indre (Loire-Atlantique). Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Renaud.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renaud, avocat de Mme A..., une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,