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2517098 Généré par l'IA

Tax Search and Seizure Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2517098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought emergency relief from the administrative court to nullify a tax search and seizure conducted at an incorrect address, alleging grave and manifest illegality regarding domicile inviolability, privacy, and correspondence secrecy, and demanding the return of seized documents. The court dismissed the request, reasoning that challenges to the regularity of administrative visits and seizures executed under the relevant fiscal procedure article fall under the jurisdiction of the President of the competent Court of Appeal, not the administrative judge, thus establishing its own lack of jurisdiction over the matter pursuant to administrative justice code provisions for clearly incompetent referrals.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Tax Search and Seizure Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that challenges to the regularity of administrative visits and seizures executed under the relevant fiscal procedure article fall under the jurisdiction of the President of the competent Court of Appeal, not the administrative judge, thus establishing its own lack of jurisdiction over the matter pursuant to administrative justice code provisions for clearly incompetent referrals.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae séquestre de pièces objet du litige domicile fiscal péremption du droit administratif déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application by reasoned order without instruction or hearing, as the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This article authorized the designated first counselor to rule on the interim relief requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la société Ron conseils, représentée par Me Vicencio, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de déclarer nulles les opérations de perquisition fiscale et de saisies réalisées le 23 septembre 2025 dans ses bureaux situés au 92, rue Henri Gautier à Bobigny ;

2°) de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au secret des correspondances ;

3°) d’ordonner la restitution des documents saisis irrégulièrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, d’interdire leur utilisation, et d’ordonner la destruction des copies ;

4°) de condamner l’autorité administrative au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les locaux situés 92, rue Henri Gautier à Bobigny ne sont pas ceux visés dans l’ordonnance du 17 septembre 2025 de la juge des libertés et de la détention ; les documents sont encore détenus de manière illégale par l’administration ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’inviolabilité du domicile, au droit au respect de la vie privée et familiale et au secret des correspondances ; la perquisition administrative est arbitraire du fait de l’erreur sur l’adresse des locaux et de l’absence de mandat ;

- ces faits ont causé divers préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

La juridiction administrative ne peut être saisie d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à sa compétence. A défaut, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

Il ressort des termes mêmes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève de la compétence du premier président ou de la première présidente de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le ou la juge a autorisé la mesure.

La requête de la société Ron conseils tend à contester les conditions d’exécution d’une opération de visite et de saisie autorisée par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ron conseils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ron conseils.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.