Legislator Jurisprudence & Législation
2517097 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Alleged Errors in Personal and Medical Assessment

Numéro de cause 2517097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing manifest error in the assessment of his personal, familial, and medical situation, and citing a risk of persecution upon return to his country of origin. The administrative tribunal rejected the entire request based on the procedural ground that the arguments regarding the risk upon return and the personal/familial situation were irrelevant to the legality of the expulsion and re-entry ban orders, and the medical situation claim lacked the necessary specific details to assess its merit, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Alleged Errors in Personal and Medical Assessment: The administrative tribunal rejected the entire request based on the procedural ground that the arguments regarding the risk upon return and the personal/familial situation were irrelevant to the legality of the expulsion and re-entry ban orders, and the medical situation claim lacked the necessary specific details to assess its merit, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion interdiction d'entrée erreur administrative persécution départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request was based on the application of the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This article constitutes the dispositive order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order dismissing the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the application of the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 25PA04800 du 24 septembre 2025, la présidente de la 6e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 septembre 2025, de M. B... A....

Par cette requête, M. A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté 29 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) de moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, M. A... soutient qu’il serait exposé à un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et médicale.

Toutefois, le moyen tiré de risque encourus en cas de retour dans le pays d’origine est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner. Il n’est assorti d’aucun élément tangible permettant d’en apprécier bien-fondé à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.

De même, M. A... ne fait état, à l’appui de son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, que de son parcours migratoire et des conditions dans lesquelles il a vécu et sa famille vivrait au Sri Lanka. De tels éléments sont aussi sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

Enfin, le requérant n’assortit son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa « situation médicale » d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.