Legislator Jurisprudence & Législation
2517096 Généré par l'IA

Foreign Student v. Prefect Regarding Expired Residence Permit Documentation

Numéro de cause 2517096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired in August 2025 and whose renewal application was submitted in May 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or instruction extension certificate, alleging that the lack of documentation severely and unlawfully compromised his ability to study, work, and move freely. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed serious prejudice due to the administration's inaction, the mere absence of a provisional document did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty justifying the application of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice; rather, the applicant's proper remedy against the resulting implicit rejection was a direct administrative appeal, potentially accompanied by a request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student v. Prefect Regarding Expired Residence Permit Documentation: The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed serious prejudice due to the administration's inaction, the mere absence of a provisional document did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty justifying the application of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice; rather, the applicant's proper remedy against the resulting implicit rejection was a direct administrative appeal, potentially accompanied by a request for suspension.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main order dismissing the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée au motif que l’absence de délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail l’empêche de poursuivre ses études et de travailler, de sorte qu’il est placé dans une situation de précarité ;

- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit d’exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.

M. A..., ressortissant camerounais né le 14 novembre 1992, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, il ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1.

En application des dispositions des articles R. 422-5, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.