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2517095 Généré par l'IA

Case Regarding Withdrawal of Urgent Entry Authorization Request

Numéro de cause 2517095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent judicial order to annul a refusal of entry onto the national territory and compel authorization for entry, but subsequently filed a motion to withdraw all conclusions of the request. The court, noting that a withdrawal occurred after the preliminary referral process was initiated but before a hearing, determined that it was appropriate to acknowledge the withdrawal without holding a public audience, and accordingly issued an order granting notice of the withdrawal of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Withdrawal of Urgent Entry Authorization Request: The court, noting that a withdrawal occurred after the preliminary referral process was initiated but before a hearing, determined that it was appropriate to acknowledge the withdrawal without holding a public audience, and accordingly issued an order granting notice of the withdrawal of the claims.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence audition des parties décision de renvoi procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the withdrawal of the requests made by M. B...

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Guindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français ;

2°) d’ordonner à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français, sous astreinte ;

3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. B... déclarer se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées par courrier du 30 septembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 1er octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. B... déclarer se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.