Prison Agent Reinstatement Application Dismissed Under Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an auxiliary prison agent suspended for four months, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of Justice to reinstate her immediately following the expiry of her suspension period. The court rejected the application, reasoning that ordering immediate reinstatement, which was substantive rather than provisional or conservatory, raised a serious contestation concerning the applicant's status and therefore could not be granted under the summary proceedings framework, leading to the application's dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prison Agent Reinstatement Application Dismissed Under Summary Proceedings: 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of Justice to reinstate her immediately following the expiry of her suspension period. The court rejected the application, reasoning that ordering immediate reinstatement, which was substantive rather than provisional or conservatory, raised a serious contestation concerning the applicant's status and therefore could not be granted under the summary proceedings framework, leading to the application's dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to justify the rejection of the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice sa réintégration dans ses fonctions d’agent pénitentiaire ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de rémunération complète et qu’elle est placée dans une situation statutaire incertaine ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A..., agent pénitentiaire stagiaire, a fait l’objet, par arrêté du 15 mai 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, d’une mesure de suspension temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. La requérante n’a pas été réintégrée à l’issue de cette période de quatre mois, le 15 septembre 2025. Il suit de là que la mesure demandée, qui consiste à ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration, se heurte à une contestation sérieuse. En outre, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.