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2517090 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Timely Residence Permit Renewal Application Obstructs Urgent Relief Request

Numéro de cause 2517090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired soon after she filed a timely renewal application via the online service, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence authorization allowing her to work, arguing the urgency stemmed from the suspension of her employment contract. The court dismissed the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, following the timely submission of a complete application, an implicit rejection arose four months later, meaning the requested relief (issuance of a residence permit/authorization) would obstruct the execution of that implicit administrative rejection decision, rendering the claim manifestly ill-founded, while advising the applicant to instead seek suspension of the implicit rejection under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Timely Residence Permit Renewal Application Obstructs Urgent Relief Request: The court dismissed the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, following the timely submission of a complete application, an implicit rejection arose four months later, meaning the requested relief (issuance of a residence permit/authorization) would obstruct the execution of that implicit administrative rejection decision, rendering the claim manifestly ill-founded, while advising the applicant to instead seek suspension of the implicit rejection under Article L. 521-1.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application based on procedural grounds for manifest lack of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... C... épouse B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés :

1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que son contrat de travail a été suspendu, alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai imparti et qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et mère d’un enfant français ;

- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui est indispensable à la reprise de son activité professionnelle ;

- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D..., en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... C... épouse B..., ressortissante marocaine née le 3 août 1988, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 août 2025. Le 16 mai 2025, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi qu’une carte de résident.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

Le 16 mai 2025, Mme C... épouse B... a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » sur le téléservice de l’ANEF, comme le prescrit l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 susvisé. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier ainsi déposé serait incomplet. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 16 mai 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 16 septembre 2025. Par suite, les mesures sollicitées par l’intéressée, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’une carte de résident, sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Sa requête est donc manifestement mal fondée. Il lui reste toutefois loisible de saisir le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... épouse B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... épouse B....

Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.

La juge des référés

Signé

L. D...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.