Legislator Jurisprudence & Législation
2517020 Généré par l'IA

Ministerial Decision Suspension Refused Due to Unsubstantiated Urgency

Numéro de cause 2517020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent suspension of the Interior Minister's decision rejecting their naturalization application, citing fears of losing their foreign nationality due to the current political climate and concerns regarding spousal financial and inheritance matters given the spouse's health. The court rejected the request for suspension because the asserted grounds for urgency—fears about losing foreign citizenship and spousal inheritance issues—were unsubstantiated by the file's evidence and were thus insufficient to demonstrate the serious and immediate prejudice required to justify interim relief without ruling on the merits of the claimed serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Suspension Refused Due to Unsubstantiated Urgency: The court rejected the request for suspension because the asserted grounds for urgency—fears about losing foreign citizenship and spousal inheritance issues—were unsubstantiated by the file's evidence and were thus insufficient to demonstrate the serious and immediate prejudice required to justify interim relief without ruling on the merits of the claimed serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation référé ministre de l'intérieur décision étrangère demande d'asile tardive inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request for suspension because the urgency criterion was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (though implicitly by being the basis of the rejected request) but primarily addressed in the reasoning for the rejection due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Farraj, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution décision du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite : elle craint de perdre la nationalité américaine au regard de la situation politique et juridique actuelle aux Etats-Unis ; elle est inquiète quant à sa situation patrimoniale et successorale au regard de l’âge et de l’état de santé de son conjoint ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête en annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle craint de perdre la nationalité américaine au regard de la situation politique et juridique actuelle aux Etats-Unis et qu’elle est inquiète quant à sa situation patrimoniale et successorale au regard de l’âge et de l’état de santé de son conjoint. Toutefois, alors que ces craintes ne sont pas établies par les pièces du dossier, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer quant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,