Legislator Jurisprudence & Législation
2517014 Généré par l'IA

Family Asylum Visa Refusal Suspension Rejection

Numéro de cause 2517014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family residing in Iran sought the suspension of an implicit refusal by the French consulate in Tehran to register their applications for entry and long-stay visas to claim asylum in France, arguing urgency due to risks of persecution upon return to Afghanistan based on the father's profession, activism, and ethnic background. The administrative court rejected the request because, while acknowledging the constitutional right to seek asylum, it held that there is no corresponding right to a visa for the purpose of filing an asylum claim in France, and the applicants failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, as they provided no specific evidence of an imminent risk of deportation or direct exposure to persecution while in Iran, nor was the delay in processing their application deemed particularly unreasonable.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Asylum Visa Refusal Suspension Rejection: The administrative court rejected the request because, while acknowledging the constitutional right to seek asylum, it held that there is no corresponding right to a visa for the purpose of filing an asylum claim in France, and the applicants failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, as they provided no specific evidence of an imminent risk of deportation or direct exposure to persecution while in Iran, nor was the delay in processing their application deemed particularly unreasonable.

Mots-clés

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demande d'asile tardive asile familial visa asile de ressortissants iraniens suspension du renvoi forcé persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

This order rejects the applicants' entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision for the procedure to reject the request without a full instruction because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the primary legal basis for the suspension request, which the court ultimately found was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in administrative proceedings, cited by the applicants.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the award of costs (legal fees), cited by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. F... A... E... et Mme B... E..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F... C... A..., D... et F... G... A... E..., représentés par Me Tovia Vila, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant d’enregistrer leur demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer les demandes de visa présentées pour les cinq membres de leur famille, de les convoquer à un entretien dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de délivrer les visas sollicités dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite : leur famille se trouve en Iran depuis plusieurs mois sans que leur demande de visa n’ait été enregistrée, alors que ses membres risquent d’être renvoyés en Afghanistan où ils sont exposés à des persécutions en raison de la profession de M. E... et de leur appartenance ethnique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2517060 enregistrée le 30 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1°de l'article L. 142-1. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa tel que celui mentionné au point précédent.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., ressortissants afghans nés respectivement les 25 décembre 1975 et 16 septembre 1977, ont adressé par courriel, le 10 juin 2025, à l’autorité consulaire française à Téhéran, une demande de visa d’entrée et de long séjour pour eux et leurs trois enfants, en vue de demander en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a été accusé réception de cette demande le lendemain. Les requérants, qui indiquent ne pas avoir reçu de convocation depuis cette date permettant l’enregistrement définitif de leur dossier, demandent, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de ces demandes de visa, née du silence gardé par l’autorité consulaire pendant deux mois suivant le dépôt initial de celles-ci.

6. Au soutien de leur demande, et pour établir la condition d’urgence, les requérants font valoir qu’ils se trouvent en Iran avec leurs trois enfants depuis plusieurs mois et qu’ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan où ils sont exposés à des persécutions en raison de l’activité de journaliste de M. E..., de sa notoriété, de ses activités militantes, de l’appartenance de leur famille à l’ethnie Hazara ainsi que de la situation des femmes dans ce pays. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à leurs intérêts dès lors qu’ils ne font état d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’étayer l’existence d’un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers leur pays d’origine. Ils n’apportent pas davantage de précisions sur leurs conditions de séjour en Iran et n’établissent ni même n’allèguent qu’ils y seraient directement et personnellement exposés à des risques de persécutions ou de mauvais traitements. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant, le délai écoulé depuis le dépôt de leur demande n’apparaît pas particulièrement déraisonnable, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... E..., et à Mme B... E....

Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,