Jurisdiction Over Police Measure Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, designation of the destination country, and a twelve-month re-entry ban, all issued by the prefect of Seine-Saint-Denis. The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual police measures are adjudicated by the administrative tribunal in the residence location of the subject on the date of the decision. Given that the petitioner's residence at the time of the challenged order was in Paris, the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Paris and consequently ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Police Measure Annulment: The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual police measures are adjudicated by the administrative tribunal in the residence location of the subject on the date of the decision. Given that the petitioner's residence at the time of the challenged order was in Paris, the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Paris and consequently ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order directing the transmission of the case file.
This article is cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A... était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL