Residence Permit Renewal Rejection Upheld Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal ("private and family life" status) and compel the authority to issue a new permit or re-examine her request, citing urgency due to a suspended apprenticeship contract and serious doubts regarding the legality of the initial decision, including procedural irregularities and violations of immigration law and the ECHR. The administrative judge rejected the application in its entirety, ruling that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Upheld Despite Procedural Claims: The administrative judge rejected the application in its entirety, ruling that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l'espèce, d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle a signé le 28 juillet 2025 un contrat d'apprentissage qui devait débuter le 15 septembre 2025, mais qui a été suspendu en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour ; enfin, elle se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2517004, enregistrée le 20 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.