Bangladeshi National v. Prefecture of Police (Order to Leave Territory)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh, subject to an order to leave the territory issued by the police prefect, sought the annulment of this order, provisional legal aid, and a residence permit, arguing incompetency of the signatory, lack of motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, along with a manifest error of assessment. The court dismissed the request, finding the argument regarding the signatory's competency manifestly unfounded due to a valid delegation, the lack of motivation argument manifestly unfounded as the order contained sufficient legal and factual basis, the arguments concerning Article 8 and manifest error of assessment insufficiently detailed without supporting evidence to be appreciated, and the argument regarding Article 3 inoperative, resulting in the rejection of all claims under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly ill-founded or insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Bangladeshi National v. Prefecture of Police (Order to Leave Territory): The court dismissed the request, finding the argument regarding the signatory's competency manifestly unfounded due to a valid delegation, the lack of motivation argument manifestly unfounded as the order contained sufficient legal and factual basis, the arguments concerning Article 8 and manifest error of assessment insufficiently detailed without supporting evidence to be appreciated, and the argument regarding Article 3 inoperative, resulting in the rejection of all claims under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly ill-founded or insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's main request to annul the administrative order based on the grounds examined.
This procedural rule was applied to justify the rejection of the applicant's requests because the claims were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently substantiated.
This article rules on the request for provisional legal aid, denying it to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin, M. D... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant bangladais né le 25 janvier 1972, est entré en France le 26 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C... B..., attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au préfet de police et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.