Inadmissibility of Urgent Application for Residency Renewal Due to Lack of Stated Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residency permit based on marriage to a French citizen had expired while awaiting renewal, sought an urgent order compelling the prefect to issue the renewal or a provisional document, citing the necessity for unemployment benefits and an upcoming international religious wedding ceremony. The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis (under articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) upon which the urgent relief was sought, rendering the petition inadmissible as the judge could not assess the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Inadmissibility of Urgent Application for Residency Renewal Due to Lack of Stated Legal Basis: The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis (under articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) upon which the urgent relief was sought, rendering the petition inadmissible as the judge could not assess the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation en renouvelant son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’épouse d’un ressortissant français ou en lui délivrant un document provisoire dans l’attente du traitement de sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de la préfecture rend incertain son droit à l’assurance chômage et met en péril son voyage à l’étranger prévu le 15 octobre 2025 pour son mariage religieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante mexicaine née le 14 juin 1996, a été munie, en qualité d’épouse de Français, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 8 mars 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation en renouvelant son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou en lui délivrant un document provisoire dans l’attente du traitement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à présenter une requête par laquelle elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles elle fonde sa demande, Mme B... ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses mérites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.