Legislator Jurisprudence & Législation
2517002 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2517002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the request in its entirety based on the inapplicability of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments—concerning incompetent authority, lack of motivation, violations of human rights conventions, and manifest error of appreciation regarding the expulsion and re-entry ban—were either manifestly unfounded, unsubstantiated by evidence, or insufficiently detailed to permit proper assessment of their merits. Consequently, the court rejected all claims and denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Expulsion Order Annulment Dismissed: The court dismissed the request in its entirety based on the inapplicability of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments—concerning incompetent authority, lack of motivation, violations of human rights conventions, and manifest error of appreciation regarding the expulsion and re-entry ban—were either manifestly unfounded, unsubstantiated by evidence, or insufficiently detailed to permit proper assessment of their merits. Consequently, the court rejected all claims and denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the main claim of the applicant (rejection of the request).

Article 1er

This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request by simplified order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant bangladais né le 17 janvier 1995, est entré en France il y a quatre ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du

Val-d’Oise n°2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est par conséquent manifestement infondé.

En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français et l’interdiction faite à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et, alors que M. C... ne produit aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.

En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

En dernier lieu, si M. C... soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dans lesquelles il serait placé, ce moyen, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et n’est appuyé par aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1err : M. C... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au préfet du Val- d’Oise et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président de la 1ère section,

Signé

J.-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.