Untimely Motion to Compel Housing Based on Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated October 9, 2024, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the required four-month statutory period. The court reasoned that because the commission's decision indicated the litigant could appeal to the administrative tribunal starting April 9, 2025, if no housing offer was made, the filing deadline was August 11, 2025, and the request, registered on September 29, 2025, was therefore untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Untimely Motion to Compel Housing Based on Mediation Decision: The court reasoned that because the commission's decision indicated the litigant could appeal to the administrative tribunal starting April 9, 2025, if no housing offer was made, the filing deadline was August 11, 2025, and the request, registered on September 29, 2025, was therefore untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
The court exercised its power, under this article, to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
La demande de logement présentée par Mme A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 octobre 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 avril 2025 et ce jusqu’au 11 août 2025. Or, la requête de Mme A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 septembre 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.